Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article premier 1.   La présente directive s’applique aux contrôles que les États membres exercent sur les transports de marchandises dangereuses par route effectués au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d’un pays tiers. Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières. 2.   La présente directive ne réduit en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit de l’Union, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués, sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive.
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