Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 3 1.   Les États membres veillent à ce qu’une proportion représentative des transports de marchandises dangereuses par route soit soumise aux contrôles prévus par la présente directive, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. 2.   Ces contrôles sont effectués sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1100/2008 et à l’article 1er du règlement (CEE) no 3912/92.
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