Art. 4
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 4
1. Pour effectuer les contrôles prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l’annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l’exécution du contrôle établi par l’autorité qui a effectué ce contrôle, est remis au conducteur du véhicule et est présenté sur demande afin de simplifier ou d’éviter, dans la mesure du possible, d’autres contrôles ultérieurs.
Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres d’effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.
2. Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent, dans toute la mesure du possible, une partie étendue du réseau routier.
3. Les endroits choisis pour les contrôles permettent la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l’autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par cette autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
4. Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d’échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l’autorité compétente.
5. Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.
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