Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 7 1.   Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour la bonne application de la présente directive. 2.   Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, commises par un véhicule ou une entreprise non résidents, sont signalées aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise. Les autorités compétentes de l’État membre où une infraction grave ou répétée a été constatée peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise de prendre des mesures appropriées à l’encontre du ou des contrevenants. Les autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise communiquent aux autorités compétentes de l’État membre où les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l’égard du transporteur ou de l’entreprise concerné.
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