Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 8 Si, lors d’un contrôle routier d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, l’État membre compétent procède à un contrôle dans l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance des autres États membres concernés.
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