Art. 9
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 9
1. Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois après l’écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse à la Commission un rapport, établi conformément au modèle de formulaire normalisé figurant à l’annexe III de la présente directive, relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive, comprenant les indications suivantes:
a)
si possible, le volume recensé ou estimé de marchandises dangereuses transportées par route, en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre;
b)
le nombre de contrôles effectués;
c)
le nombre de véhicules contrôlés, selon le lieu d’immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d’autres États membres ou de pays tiers);
d)
le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II;
e)
le nombre et le type de sanctions infligées.
2. Pour la première fois en 1999 et par la à la suite du moins tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive par les États membres comprenant les indications prévues au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2022:1999:oj#art-9