Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «salaire minimum»: la rémunération minimale fixée par la loi ou les conventions collectives qu’un employeur, y compris dans le secteur public, est tenu de verser aux travailleurs pour le travail accompli au cours d’une période donnée; 2) «salaire minimum légal»: un salaire minimum fixé par la loi ou par d’autres dispositions juridiques contraignantes, à l’exclusion des salaires minimaux fixés par des conventions collectives qui ont été déclarées d’application générale sans aucune marge d’appréciation de la part de l’autorité qui les déclare quant au contenu des dispositions applicables; 3) «négociations collectives»: toutes les négociations qui ont lieu, conformément au droit national et aux pratiques nationales dans chaque État membre, entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et un ou plusieurs syndicats, d’autre part, en vue de déterminer les conditions de travail et d’emploi; 4) «convention collective»: une convention écrite concernant les dispositions relatives aux conditions de travail et d’emploi, conclue par les partenaires sociaux ayant la capacité de négocier au nom des travailleurs et des employeurs conformément au droit national et aux pratiques nationales, y compris les conventions collectives qui ont été déclarées d’application générale; 5) «couverture des négociations collectives»: la part des travailleurs au niveau national à l’égard desquels une convention collective s’applique, correspondant au ratio entre le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives, et le nombre de travailleurs dont les conditions de travail peuvent être réglementées par des conventions collectives conformément au droit national et aux pratiques nationales.
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