Art. 9 · Marchés publics

Art. 9

Marchés publics

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 9 Marchés publics Conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, dans l’attribution et l’exécution des marchés publics ou des contrats de concession, les opérateurs économiques et leurs sous-traitants respectent les obligations applicables concernant les salaires, le droit de s’organiser et de mener des négociations collectives sur la fixation des salaires, dans le domaine du droit social et du droit du travail découlant du droit de l’Union, du droit national, des conventions collectives ou des dispositions du droit social et du droit du travail international, y compris la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (de 1948) et la convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (de 1949).
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