Art. 12
Suspension de l’application de l’article 6
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 12
Suspension de l’application de l’article 6
1. Un État membre peut suspendre l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, lorsque, au plus tard le 27 décembre 2022, les conditions suivantes sont remplies dans cet État membre:
a)
les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 30 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou au moins 25 % de tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées; ou
b)
le droit national de cet État membre:
i)
exige que les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 30 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou au moins 25 % de tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées;
ii)
comprend des mesures d’exécution effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des exigences visées au point i); et
iii)
exige que toutes les sociétés cotées non couvertes par ledit droit national fixent des objectifs quantitatifs individuels pour tous les postes d’administrateurs.
Lorsqu’un État membre a suspendu l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, sur la base de l’une ou l’autre des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, les objectifs prévus à l’article 5, paragraphe 1, sont réputés atteints dans cet État membre.
2. Aux fins d’évaluer si les conditions requises en vue d’une suspension sur la base du paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), sont remplies, le nombre de postes d’administrateurs requis est le nombre le plus proche de la proportion de 30 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou de 25 % de tous les postes d’administrateurs, sans dépasser 39 %. Il en va de même lorsque, en vertu du droit national, les objectifs quantitatifs fixés à l’article 5 sont appliqués séparément aux représentants des actionnaires et aux représentants des travailleurs.
3. Lorsque, dans un État membre qui a suspendu l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, en vertu du paragraphe 1 du présent article, les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, l’article 6 et, s’il y a lieu, l’article 5, paragraphe 2, s’appliquent au plus tard six mois après que lesdites conditions ont cessé d’être remplies.
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