Art. 6 · Moyens pour atteindre les objectifs

Art. 6

Moyens pour atteindre les objectifs

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 6 Moyens pour atteindre les objectifs 1.   Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées qui n’atteignent pas les objectifs visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, adaptent le processus de sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs. Ces candidats sont sélectionnés sur la base d’une appréciation comparative des qualifications de chaque candidat. À cette fin, des critères clairs, formulés en termes neutres et dépourvus d’ambiguïté, sont appliqués de manière non discriminatoire tout au long du processus de sélection, y compris lors de la préparation des avis de vacance, de la phase de présélection, de la constitution des listes restreintes de candidats et de l’établissement des réserves de candidats sélectionnés. Ces critères sont établis préalablement au processus de sélection. 2.   En ce qui concerne la sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs, les États membres veillent à ce que, pour choisir entre des candidats qui possèdent des qualifications égales quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, la priorité soit accordée au candidat du sexe sous-représenté, à moins que, dans des cas exceptionnels, des motifs ayant, sur le plan juridique, une importance supérieure, tels que la poursuite d’autres politiques en matière de diversité, invoqués dans le cadre d’une appréciation objective qui tient compte de la situation particulière d’un candidat de l’autre sexe et qui est fondée sur des critères non discriminatoires, ne fassent pencher la balance en faveur du candidat de l’autre sexe. 3.   Les États membres veillent à ce que, à la demande d’un candidat qui a été pris en considération lors de la sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à un poste d’administrateur, les sociétés cotées soient obligées d’informer ledit candidat: a) des critères relatifs aux qualifications sur lesquels la sélection a été fondée; b) de l’appréciation comparative objective des candidats en fonction de ces critères; et c) le cas échéant, des considérations particulières ayant fait exceptionnellement pencher la balance en faveur d’un candidat qui n’appartient pas au sexe sous-représenté. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, pour veiller à ce que, lorsqu’un candidat non retenu du sexe sous-représenté établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer que ce candidat possédait des qualifications égales à celles du candidat de l’autre sexe qui a été sélectionné en vue d’une nomination ou d’une élection à un poste d’administrateur, il incombe à la société cotée de prouver l’absence de violation de l’article 6, paragraphe 2. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à l’adoption par les États membres de règles en matière de preuve plus favorables aux plaignants. 5.   Lorsque le processus de sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à un poste d’administrateur se fait par un vote des actionnaires ou des travailleurs, les États membres exigent des sociétés cotées qu’elles veillent à ce que les votants soient correctement informés des mesures prévues par la présente directive, y compris des sanctions auxquelles la société cotée s’expose en cas de non-respect de ses obligations.
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