Art. 8
Sanctions et mesures complémentaires
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 8
Sanctions et mesures complémentaires
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations par les sociétés cotées des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 et 7, selon le cas, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. En particulier, les États membres veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires adéquates qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent comprendre des amendes ou la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs effectuée en violation des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 6. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 28 décembre 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les sociétés cotées ne peuvent être tenues responsables que des actes ou omissions qui peuvent leur être imputés conformément au droit national.
3. Les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des marchés publics et des concessions, les sociétés cotées respectent les obligations applicables en matière de droit social et de droit du travail, conformément au droit de l’Union applicable.
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