Art. 5 · Transposition

Art. 5

Transposition

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 5 Transposition 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive au plus tard le 6 juillet 2024. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2.   Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’exception du point 14): a) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date: i) aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice; ii) aux entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de la directive 2013/34/UE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice; b) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date: i) aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, autres que celles visées au point a), i) du présent alinéa; ii) aux entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, autres que celles visées au point a), ii) du présent alinéa; c) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date: i) aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive; ii) aux établissements de petite taille et non complexes tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive; iii) aux entreprises captives d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement et du Conseil (39) et aux entreprises captives de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 5), de ladite directive, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 14), en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date. Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 2: a) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date: i) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice; ii) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice; b) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date: i) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE autres que celles visées au point a), i) du présent alinéa; ii) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE autres que celles visées au point a), ii) du présent alinéa; c) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date: i) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE; ii) aux émetteurs définis comme des établissements de petite taille et non complexes tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive; iii) aux émetteurs définis comme des entreprises captives d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE ou comme des entreprises captives de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 5), de ladite directive, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3 en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. 3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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