Art. 17 · Coopération internationale

Art. 17

Coopération internationale

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 17 Coopération internationale L’Union peut, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et lorsque cela est pertinent, conclure avec des pays tiers ou des organisations internationales des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération, du réseau des CSIRT et d’EU-CyCLONe. Ces accords sont conformes au droit de l’Union en matière de protection des données.
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