Art. 22
Évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 22
Évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques
1. Le groupe de coopération, en coopération avec la Commission et l’ENISA, peut procéder à des évaluations coordonnées des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement de services TIC, de systèmes TIC ou de produits TIC critiques spécifiques, en tenant compte des facteurs de risque techniques et, le cas échéant, non techniques.
2. La Commission, après avoir consulté le groupe de coopération et l’ENISA et, selon le cas, les acteurs concernés, détermine les services TIC, systèmes TIC ou produits TIC critiques spécifiques qui peuvent faire l’objet de l’évaluation coordonnée des risques de sécurité visée au paragraphe 1.
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