Art. 14
Vérification des antécédents
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 14
Vérification des antécédents
1. Les États membres précisent les conditions dans lesquelles une entité critique est autorisée, dans des cas dûment motivés et compte tenu de l’évaluation des risques d’État membre, à présenter des demandes de vérification des antécédents des personnes:
a)
qui occupent des fonctions sensibles au sein de l’entité critique ou au bénéfice de celle-ci, notamment en ce qui concerne la résilience de l’entité critique;
b)
qui sont autorisées à avoir un accès direct ou à distance aux locaux et aux systèmes d’information ou de contrôle de l’entité critique, y compris en lien avec sa sécurité;
c)
dont le recrutement est envisagé à des postes répondant aux critères énoncés au point a) ou b).
2. Les demandes visées au paragraphe 1 du présent article sont évaluées dans un délai raisonnable et traitées conformément au droit national et aux procédures nationales, ainsi qu’au droit de l’Union pertinent et applicable, y compris le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (37). Les vérifications des antécédents sont proportionnées et strictement limitées à ce qui est nécessaire. Elles sont effectuées dans le seul but d’évaluer un risque potentiel pour la sécurité de l’entité critique concernée.
3. À tout le moins, une vérification des antécédents visée au paragraphe 1:
a)
corrobore l’identité de la personne qui fait l’objet d’une demande de vérification des antécédents;
b)
vérifie les casiers judiciaires de cette personne en ce qui concerne des infractions qui seraient pertinentes pour un poste déterminé;
Lors de la vérification des antécédents, les États membres, recourent au système européen d’information sur les casiers judiciaires conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAI et, si cela est pertinent et applicable, dans le règlement (UE) 2019/816, aux fins de l’obtention des informations issues des casiers judiciaires détenus par d’autres États membres. Les autorités centrales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI et à l’article 3, point 5, du règlement (UE) 2019/816 répondent aux demandes d’informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI.
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