Art. 3
Qualification et formation
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 3
Qualification et formation
1. L’activité de conduite, visée à l’article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les États membres prévoient:
a)
un système de qualification initiale
Les États membres choisissent entre les deux options suivantes:
i)
une option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen
Conformément à l’annexe I, section 2, point 2.1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est close par un examen. En cas de réussite de cet examen, cette qualification est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 6, paragraphe 1, point a);
ii)
une option comportant uniquement des examens
Conformément à l’annexe I, section 2, point 2.2, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite des examens, cette qualification est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 6, paragraphe 1, point b).
Toutefois, un État membre peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d’avoir obtenu un CAP, lorsqu’il est engagé dans une formation en alternance d’au moins six mois, pour une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation en alternance, les examens visés aux points i) et ii) peuvent être effectués par étapes;
b)
un système de formation continue
Conformément à l’annexe I, section 4, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 8, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent également prévoir un système de qualification initiale accélérée pour permettre au conducteur de conduire dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe 2, point a) ii) et point b), et à l’article 5, paragraphe 3, point a) i) et point b).
Conformément à l’annexe I, section 3, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est close par un examen. En cas de réussite de cet examen, cette qualification est sanctionnée par le CAP prévu à l’article 6, paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent dispenser les conducteurs qui ont obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) des examens visés au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe 2 du présent article dans les matières couvertes par l’examen prévu dans le cadre dudit règlement et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.
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