Art. 5
Qualification initiale
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 5
Qualification initiale
1. L’accès à la qualification initiale ne nécessite pas l’acquisition préalable du permis de conduire correspondant.
2. Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
a)
à partir de l’âge de 18 ans:
i)
un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1;
ii)
un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2;
b)
à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2.
3. Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire:
a)
à partir de l’âge de 21 ans:
i)
un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2.
Tout État membre peut autoriser les conducteurs des véhicules de l’une desdites catégories à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 18 ans, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1;
ii)
un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1.
Tout État membre peut autoriser les conducteurs des véhicules de l’une desdites catégories à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 20 ans, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à 18 ans lorsque le conducteur conduit ces véhicules sans passagers;
b)
à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des limites d’âge fixées au paragraphe 2 du présent article, les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui sont titulaires du CAP visé à l’article 6 pour l’une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d’obtenir un tel CAP pour toute autre catégorie de véhicules prévue audit paragraphe.
Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe 3.
5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l’article 6 ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.
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