Art. 14 · Calcul et attribution du montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII

Art. 14

Calcul et attribution du montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 14 Calcul et attribution du montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII 1.   Le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII attribué à un État membre correspond au résultat du produit du montant total de l’impôt complémentaire pour la RBII, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII de l’État membre, déterminé conformément au paragraphe 5. 2.   Le montant total de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII pour une année fiscale est égal à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’EMN pour cette année fiscale, conformément à l’article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4 du présent article. 3.   L’impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est égal à zéro lorsque, pour l’année fiscale, tous les titres de participation de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d’appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale. 4.   Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est diminué de la part de l’impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à l’entité mère imposable en vertu de la RIR qualifiée. 5.   Le pourcentage d’un État membre au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et chaque groupe d’EMN, selon la formule suivante: où: a) le nombre d’employés dans l’État membre correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans ledit État membre; b) le nombre d’employés dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale; c) la valeur totale des actifs corporels dans l’État membre correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans ledit État membre; d) la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale. 6.   Le nombre d’employés désigne le nombre d’employés en équivalent temps plein de l’ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants indépendants à condition qu’ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l’entité constitutive. Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction concernée mais n’incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers. 7.   Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement permanent. Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement stable. Le nombre de salariés et les actifs corporels attribués à la juridiction d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre de salariés et les actifs corporels de la juridiction de l’entité principale. Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité d’investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5. Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu’ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l’absence d’établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l’entité transparente intermédiaire a été créée. 8.   Par dérogation au paragraphe 5, le pourcentage d’une juridiction au titre de la RBII pour un groupe d’EMN est réputé égal à zéro au titre d’une année fiscale, à condition que le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII attribué à cette juridiction au cours d’une année fiscale antérieure n’ait pas eu pour conséquence d’imposer aux entités constitutives dudit groupe d’EMN situées dans cette juridiction une charge d’impôt en espèces supplémentaire égale, au total, au montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure. Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels des entités constitutives d’un groupe d’EMN situé dans une juridiction dont le pourcentage de RBII est égal à zéro pour une année fiscale sont exclus des éléments de la formule d’attribution du montant total de l’impôt complémentaire au titre de la RBII au groupe d’EMN pour cette année fiscale. 9.   Le paragraphe 8 ne s’applique pas à une année fiscale si toutes les juridictions qui ont une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale concernée ont un pourcentage de RBII égal à zéro pour le groupe d’EMN pour cette année fiscale.
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