Art. 22 · Montant total de l’ajustement pour impôt différé

Art. 22

Montant total de l’ajustement pour impôt différé

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 22 Montant total de l’ajustement pour impôt différé 1.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «charge d’impôt non reconnue»: i) toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine; et ii) toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive; b) «charge d’impôt non exigée»: toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 du présent article et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 45, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale. 2.   Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1, point b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6 du présent article. Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1, point b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d’imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6 du présent article. 3.   Le montant total de l’ajustement pour impôt différé est majoré de: a) tout montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge non exigée, acquittée pendant l’année fiscale; et b) tout montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l’année fiscale. 4.   Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n’étaient pas remplis, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l’ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d’un déficit pour l’année fiscale était comptabilisé. 5.   Le montant total de l’ajustement pour impôt différé ne comprend pas: a) le montant de la charge d’impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre III; b) le montant de la charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue et à une charge d’impôt non exigée; c) l’incidence d’un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif; d) le montant de la charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par la variation du taux d’imposition applicable en droit interne; et e) le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt. 6.   Lorsqu’un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d’une entité constitutive, a été enregistré au titre d’une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l’impôt différé actif est attribuable à une perte admissible. Lorsqu’un impôt différé actif est majoré en application du premier alinéa, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence. 7.   Une charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé d’une entité constitutive. Le montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l’année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours, et le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1. L’impôt différé passif régularisé pour l’année fiscale en cours est le montant de l’augmentation constatée dans la rubrique des charges d’impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours et qui n’a pas été annulé à la fin du dernier jour de l’année fiscale en cours. 8.   Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’un impôt différé passif constitue une charge d’impôt non soumise à régularisation, il n’est pas régularisé, même s’il n’est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d’impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d’impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants: a) les dotations aux amortissements des actifs corporels; b) le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels; c) les dépenses de recherche-développement; d) les dépenses de mise hors service et de réparation; e) la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées; f) les gains nets de change; g) les provisions techniques des sociétés d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance; h) les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l’entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction; et i) les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux points a) à h).
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