Art. 27 · Calcul de l’impôt complémentaire

Art. 27

Calcul de l’impôt complémentaire

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 27 Calcul de l’impôt complémentaire 1.   Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure calcule l’impôt complémentaire séparément pour chacune de ses entités constitutives dont le bénéfice admissible est pris en compte dans le calcul du bénéfice admissible net de cette juridiction. L’impôt complémentaire est calculé sur une base juridictionnelle. 2.   Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante: où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26. 3.   L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante: où: a) l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale; b) l’impôt national complémentaire correspond au montant de l’impôt au titre de l’année fiscale déterminé conformément à l’article 11 ou conformément à un impôt complémentaire national qualifié d’une juridiction de pays tiers. 4.   Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante: où: a) le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour la juridiction; b) l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction. 5.   L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante: où: a) le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre III; b) le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale. 6.   Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5 du présent article, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1. 7.   L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.
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