Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «entité», toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale; 2) «entité constitutive»: a) toute entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure; et b) tout établissement stable d’une entité principale qui fait partie d’un groupe d’EMN visé au point a); 3) «groupe»: a) un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue; ou b) une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe visé au point a); 4) «groupe d’EMN», tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction de l’entité mère ultime; 5) «groupe national de grande envergure», tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées dans le même État membre; 6) «états financiers consolidés»: a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique; b) pour les groupes définis au point 3) b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible; c) les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; et d) lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers tels qu’ils sont décrits au point a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à: i) une norme de comptabilité financière admissible; ou ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; 7) «année fiscale», la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l’entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l’année civile; 8) «entité constitutive déclarante», une entité qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 44; 9) «entité publique», une entité qui remplit tous les critères suivants: a) elle fait partie d’un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci; b) elle n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de: i) remplir une fonction d’administration publique; ou ii) gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction; c) elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d’information annuels; et d) ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l’entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée; 10) «organisation internationale», toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants: a) elle se compose principalement de gouvernements; b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l’organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités; et c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques; 11) «organisation à but non lucratif», une entité qui remplit tous les critères suivants: a) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence: i) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d’autres fins similaires; ou ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale; b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées au point a) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence; c) elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs; d) les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne: i) en relation avec les activités caritatives de l’entité; ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité; et e) lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction de résidence de l’entité ou à toute subdivision politique de celui-ci; f) elle ne poursuit pas l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle qui n’est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie; 12) «entité transparente intermédiaire», une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. Une entité transparente intermédiaire est réputée être: a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire; b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire. Aux fins de la présente définition, une «entité fiscalement transparente» désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d’une juridiction comme s’ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considéré comme détenu par l’intermédiaire d’une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où: a) ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement transparente; b) elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée; et c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable; 13) «établissement stable»: a) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée; b) en l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d’affaires sur une base nette d’une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux; c) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction n’ayant pas mis en place un régime d’imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d’affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d’imposer les revenus attribuables à l’installation d’affaires en vertu de l’article 7 de cette convention; ou d) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires qui n’est pas décrite aux points a) à c), par l’intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l’entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités; 14) «entité mère ultime»: a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l’entité concernée; ou b) l’entité principale d’un groupe au sens du point 3) b); 15) «taux minimum d’imposition», quinze pour cent (15 %); 16) «impôt complémentaire», un impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l’article 27; 17) «régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées», un ensemble de règles fiscales, autre qu’une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité étrangère ou en vertu desquelles l’entité principale d’un établissement stable est assujettie à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire; 18) «RIR qualifiée», un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui est: a) équivalent aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) (ci-après dénommés «modèle de règles de l’OCDE»), selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe; b) administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; 19) «entité constitutive faiblement imposée»: a) une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou b) une entité constitutive apatride qui, au titre d’une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d’un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition; 20) «entité mère intermédiaire», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement; 21) «participation conférant le contrôle», une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables; 22) «entité mère partiellement détenue», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 % de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement; 23) «participation», toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable; 24) «entité mère», une entité mère ultime qui n’est ni une entité exclue ni une entité mère intermédiaire ni une entité mère partiellement détenue; 25) «norme de comptabilité financière admissible», les normes internationales d’information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (8), ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l’Union européenne, dans les États membres de l’Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l’Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique; 26) «norme de comptabilité financière agréée», s’agissant d’une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l’entité est située; aux fins de la présente définition, on entend par «organisme comptable agréé» l’organisme investi de l’autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière; 27) «distorsion importante de la concurrence», dans le cadre de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique au titre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 EUR au cours d’une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002]; 28) «impôt national complémentaire qualifié», un impôt complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui: a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés conformément aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE, et que le taux minimum d’imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; et b) est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; 29) «valeur nette comptable d’un actif corporel» la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers; 30) «entité d’investissement»: a) un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier; b) une entité qui est détenue, à hauteur d’au moins 95 %, directement par une entité visée au point a) ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités de cette nature et dont l’activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ces entités; ou c) une entité qui est détenue à hauteur d’au moins 85 % de la valeur de celle-ci par une entité visée au point a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente directive; 31) «fonds d’investissement», une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes: a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés; b) elle investit conformément à une politique d’investissement déterminée; c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse, ou de diluer collectivement les risques; d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d’investissement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique; e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport; f) l’entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d’investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée; et g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs; 32) «véhicule d’investissement immobilier», une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d’imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d’un an au maximum; 33) «fonds de pension»: a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque: i) cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d’actifs détenus dans le cadre d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité du groupe d’EMN et du groupe national de grande envergure; b) une entité de services de fonds de pension; 34) «entité de services de fonds de pension», une entité constituée et dont l’activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33) a) ou d’exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33) a), pour autant que l’entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées; 35) «juridiction à faible imposition», pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre ou une juridiction de pays tiers dans lequel le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition; 36) «bénéfice ou perte admissibles», le résultat net comptable d’une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres III, VI et VII; 37) «impôt imputé remboursable non qualifié», tout impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est: a) remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt à payer au titre de ce dividende; ou b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente définition, on entend par «impôt imputé qualifié» un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l’entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé: a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés; b) à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés; c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire; ou d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d’assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins du point d): i) un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction s’il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction; ii) une entité d’investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction; iii) une compagnie d’assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située; 38) «crédit d’impôt remboursable qualifié»: a) un crédit d’impôt remboursable conçu de telle sorte qu’il doit être versé à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit; ou b) si le crédit d’impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d’impôt remboursable à verser à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt partiellement remboursable. Un crédit d’impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d’impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié; 39) «crédit d’impôt remboursable non qualifié», un crédit d’impôt qui n’est pas un crédit d’impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie; 40) «entité principale», une entité qui comptabilise le résultat net comptable d’un établissement stable dans ses états financiers; 41) «entité détentrice de titres d’une entité constitutive», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure; 42) «régime éligible d’imposition des distributions», un régime d’imposition des bénéfices des sociétés: a) qui prévoit l’imposition des bénéfices d’une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l’exploitation; b) dont le taux d’imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d’imposition; et c) qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021; 43) «RBII qualifiée», un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui: a) est équivalent aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour un groupe d’EMN qui n’a pas été appliqué en vertu de la RIR en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d’EMN; b) est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; 44) «entité déclarante désignée», l’entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, désignée par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l’article 44 pour le compte du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.
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