Art. 31 · Entités constitutives à détention minoritaire

Art. 31

Entités constitutives à détention minoritaire

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 31 Entités constitutives à détention minoritaire 1.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «entité constitutive à détention minoritaire»: une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 % ou moins; b) «entité mère à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire; c) «sous-groupe à détention minoritaire»: une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire; et d) «filiale à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire. 2.   Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres III à VII en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct. Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2. 3.   Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres III à VII. Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.
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