Art. 32
Régimes de protection
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 32
Régimes de protection
Par dérogation aux articles 26 à 31, les États membres veillent à ce que, lors de l’option en ce sens de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire dû par un groupe dans une juridiction soit réputé égal à zéro pour une année fiscale si le niveau d’imposition effectif des entités constitutives situées dans cette juridiction remplit les conditions d’une convention internationale éligible en matière de régimes de protection.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «convention internationale éligible en matière de régimes de protection» un ensemble international de règles et de conditions auquel tous les États membres ont donné leur consentement et qui accorde aux groupes relevant du champ d’application de la présente directive la possibilité de choisir de bénéficier d’un ou de plusieurs régimes de protection pour une juridiction.
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