Art. 36 · Coentreprises

Art. 36

Coentreprises

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 36 Coentreprises 1.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «coentreprise» une entité dont les résultats financiers sont reportés en avant selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 % de ses titres de participation. Une coentreprise ne comprend pas: i) une entreprise mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer la RIR; ii) une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3; iii) une entité dont les titres de participation détenus par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure sont détenus directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes: — qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs, — qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue; ou — dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c); iv) une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues; ou v) une entité affiliée à une coentreprise; b) «entité affiliée à une coentreprise»: i) une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible; ou ii) un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée au point i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une filiale de coentreprise distincte. 2.   Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, des titres de participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise applique la RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise conformément aux articles 5 à 10. 3.   Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales (ci-après dénommées «groupe de la coentreprise») est effectué conformément aux chapitres III à VII, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe. 4.   L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément au paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable conformément au paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII conformément à l’article 14, paragraphe 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise» la part attribuable à l’entité mère de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise.
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