Art. 40 · Régimes éligibles d’imposition des distributions

Art. 40

Régimes éligibles d’imposition des distributions

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 40 Régimes éligibles d’imposition des distributions 1.   Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant déterminé en tant qu’impôt sur les distributions présumées conformément au paragraphe 2. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction. 2.   Le montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants: a) le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale; ou b) le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice soumis au régime éligible d’imposition des distributions au cours de ladite année fiscale. 3.   Lorsqu’une option est exercée conformément au paragraphe 1, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi. À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées. Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du deuxième alinéa est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition. 4.   Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, troisième alinéa, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3. 5.   Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1. 6.   Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4. 7.   Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1 quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel dû est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction: où: a) le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre III pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction; et b) le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.
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