Art. 1 · Modifications apportées à la directive 2003/25/CE

Art. 1

Modifications apportées à la directive 2003/25/CE

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article premier Modifications apportées à la directive 2003/25/CE La directive 2003/25/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) “navire roulier à passagers existant”: tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024; on entend par “stade de construction équivalent”, le stade auquel: i) la construction identifiable à un navire particulier commence; et ii) le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue; c) “navire roulier à passagers neuf”: tout navire roulier à passagers qui n’est pas un navire roulier à passagers existant;»; b) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) “convention SOLAS”: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur;»; c) les points suivants sont insérés: «e bis) “convention SOLAS 90”: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.117(74); e ter) “convention SOLAS 2009”: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.216(82); e quater) “convention SOLAS 2020”: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.421(98);»; d) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) “service régulier”: une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale: i) selon un horaire publié; ou ii) avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable;»; e) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) “État du port”: un État membre à destination ou au départ des ports duquel un navire roulier à passagers assure un service régulier;»; f) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) “prescriptions spécifiques de stabilité”: lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité visées à l’article 6;»; g) le point suivant est ajouté: «n) “compagnie”: le propriétaire d’un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire à passagers.». 2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Chaque État membre, en sa qualité d’État du port, s’assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon d’un État autre qu’un État membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages en service régulier à destination ou au départ de ports de cet État membre, conformément à la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil (*). (*)  Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61).»." 3) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les États membres qui n’ont pas de ports maritimes et dont aucun navire roulier à passagers qui relève du champ d’application de la présente directive ne bat pavillon peuvent déroger aux dispositions de la présente directive, sauf en ce qui concerne l’obligation énoncée au deuxième alinéa. Les États membres qui ont l’intention de se prévaloir d’une telle dérogation communiquent à la Commission, au plus tard le 5 décembre 2024 si les conditions ont été remplies et informent la Commission de tout changement ultérieur. Ces États membres ne peuvent autoriser des navires rouliers à passagers qui relèvent du champ d’application de la présente directive à battre leur pavillon tant qu’ils n’ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive.». 4) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Hauteur de houle significative La hauteur de houle significative (hS) est utilisée pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont roulier, conformément à la prescription spécifique de stabilité définie à l’annexe I, section A. Les valeurs de hauteur de houle significative ne doivent pas être dépassées avec une probabilité de plus de 10 % sur une base annuelle.». 5) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États du port établissent et tiennent à jour une liste des zones maritimes dont des navires rouliers à passagers assurent la traversée en service régulier à destination ou au départ de leurs ports, ainsi que les valeurs correspondantes de hauteur de houle significative observées dans ces zones.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La liste est versée dans une base de données publique accessible sur le site internet des autorités maritimes compétentes. Il convient d’indiquer à la Commission où se trouvent ces informations et de lui signaler les mises à jour de la liste, en les justifiant.». 6) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Prescriptions spécifiques de stabilité 1.   Sans préjudice de l’application de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (*), les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020. 2.   Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent: a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive. Pour chacun de ces navires, l’administration de l’État du pavillon notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l’article 8, l’option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l’annexe III. 3.   Les États membres utilisent, pour appliquer les prescriptions définies à l’annexe I, section A, les lignes directrices figurant à l’annexe II, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné. 4.   Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent: a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020; ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l’article 8. 5.   Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive, respectent: a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l’article 8. 6.   Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil (**). (*)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1)." (**)  Directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale (JO L 128 du 15.5.2023, p. 1).»." 7) L’article 7 est supprimé. 8) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Certificats 1.   Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon d’un État membre sont munis d’un certificat prouvant qu’ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l’article 6. Les certificats sont délivrés par l’administration de l’État du pavillon et d’autres certificats pertinents peuvent y être adjoints. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu’à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité. Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre. 2.   Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, reconnaît les certificats délivrés par un autre État membre conformément à la présente directive. 3.   Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, accepte le certificat délivré par un pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire roulier à passagers satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité prévues dans la présente directive.». 9) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Exploitation saisonnière et autre exploitation de courte durée 1.   Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l’année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte période, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port, au plus tard un mois avant l’entrée en exploitation desdits navires sur ce service. 2.   Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à affréter rapidement un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, l’article 4, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2110 et l’annexe XVII, point 1.3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (*) s’appliquent, au lieu de l’obligation de notification prévue au paragraphe 1. 3.   Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l’année d’une durée maximale de six mois, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation. 4.   Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l’annexe I, section A, lorsque les formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l’année, l’autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont lors de l’application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l’annexe I, section A. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte est déterminée d’un commun accord par les États membres ou, chaque fois que c’est applicable et possible, par les États membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime. 5.   Dès que l’autorité compétente de l’État ou des États du port a donné son accord en vue d’une des formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu’il respecte la présente directive, conformément à l’article 8, paragraphe 1. (*)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).»." 10) L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Réexamen La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et transmet les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 5 juin 2033. Les informations fondées sur les notifications visées à l’article 6, paragraphe 2, sont mises à disposition sous une forme anonymisée.». 11) Les annexes I et II de la directive 2003/25/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive. 12) Le texte figurant à l’annexe II de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe III de la directive 2003/25/CE.
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