Art. 17 · Autres mesures correctives

Art. 17

Autres mesures correctives

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 17 Autres mesures correctives 1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de violation des droits ou obligations relatifs au principe de l’égalité des rémunérations, les autorités compétentes ou les juridictions nationales puissent, conformément au droit national, émettre, à la demande du plaignant et aux frais du défendeur: a) une injonction de mettre fin à la violation; b) une injonction de prendre des mesures pour garantir l’application des droits ou obligations relatifs au principe de l’égalité des rémunérations. 2.   Lorsqu’un défendeur ne se conforme pas aux injonctions émises conformément au paragraphe 1, les États membres s’assurent que leurs autorités compétentes ou leurs juridictions nationales sont en mesure, le cas échéant, d’émettre une astreinte visant à en assurer l’exécution.
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