Art. 21 · Délais de prescription

Art. 21

Délais de prescription

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 21 Délais de prescription 1.   Les États membres veillent à ce que les règles nationales applicables aux délais de prescription pour introduire un recours en matière d’égalité des rémunérations déterminent quand ce délai commence à courir, sa durée et les circonstances dans lesquelles il peut être suspendu ou interrompu. Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que le plaignant n’ait pris connaissance de la violation ou qu’il puisse raisonnablement être supposé en avoir connaissance. Les États membres peuvent décider que les délais de prescription ne commencent pas à courir alors que la violation est en cours ni avant la fin du contrat de travail ou de la relation de travail. Ces délais de prescription ne sont pas inférieurs à trois ans. 2.   Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu dès qu’un plaignant engage une action en introduisant une plainte à l’attention de l’employeur ou en engageant une procédure devant une juridiction, directement ou par l’intermédiaire des représentants des travailleurs, de l’inspection du travail ou de l’organisme pour l’égalité de traitement. 3.   Le présent article ne s’applique pas aux règles relatives aux délais de forclusion.
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