Art. 25 · Mesures de rétorsion et protection contre un traitement moins favorable

Art. 25

Mesures de rétorsion et protection contre un traitement moins favorable

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 25 Mesures de rétorsion et protection contre un traitement moins favorable 1.   Les travailleurs et leurs représentants ne sont pas traités moins favorablement au motif qu’ils ont exercé leurs droits en matière d’égalité des rémunérations ou qu’ils ont agi en soutien d’une autre personne pour protéger ses droits. 2.   Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, y compris ceux qui sont des représentants des travailleurs, contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par un employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l’organisation de l’employeur ou à une procédure administrative ou judiciaire visant à l’application des droits et obligations relatifs au principe de l’égalité des rémunérations.
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