Art. 27 · Niveau de protection

Art. 27

Niveau de protection

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 27 Niveau de protection 1.   Les États membres peuvent introduire ou conserver des dispositions qui sont plus favorables aux travailleurs que celles prévues par la présente directive. 2.   La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection dans les domaines qu’elle régit.
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