Art. 29 · Suivi et sensibilisation

Art. 29

Suivi et sensibilisation

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 29 Suivi et sensibilisation 1.   Les États membres veillent au suivi et au soutien cohérents et coordonnés de l’application du principe de l’égalité des rémunérations ainsi qu’à l’application de toutes les voies de recours disponibles. 2.   Chaque État membre désigne un organisme chargé de suivre et de soutenir la mise en œuvre des mesures nationales mettant en œuvre la présente directive (ci-après dénommé "organisme de suivi") et prend les dispositions nécessaires à son bon fonctionnement. L’organisme de suivi peut faire partie d’un organisme ou d’une structure existants au niveau national. Les États membres peuvent désigner plus d’un organisme à des fins de sensibilisation et de collecte de données, à condition que les fonctions de suivi et d’analyse prévues au paragraphe 3, points b), c) et e), soient assurées par un organisme central. 3.   Les États membres veillent à ce que l’organisme de suivi ait notamment pour tâches: a) la sensibilisation des entreprises et organisations publiques et privées, des partenaires sociaux et du public à la question de la promotion du principe de l’égalité des rémunérations et du droit à la transparence des rémunérations, y compris en luttant contre la discrimination intersectionnelle en matière d’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur; b) l’analyse des causes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la mise au point des outils destinés à aider à évaluer les inégalités en matière de rémunération, en s’appuyant, en particulier, sur les travaux et les outils d’analyse de l’EIGE; c) la collecte des données reçues des employeurs en application de l’article 9, paragraphe 7, la publication rapide des données visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à f), d’une manière facilement accessible et conviviale, permettant une comparaison entre les employeurs, les secteurs et les régions de l’État membre concerné, et l’assurance que les données des quatre années précédentes sont accessibles, si elles sont disponibles; d) la collecte des rapports d’évaluation conjointe des rémunérations en vertu de l’article 10, paragraphe 3; e) l’agrégation des données sur le nombre et les types de plaintes pour discrimination en matière de rémunération introduites devant les autorités compétentes, y compris les organismes pour l’égalité de traitement, et de recours portés devant les juridictions nationales. 4.   Au plus tard le 7 juin 2028 et tous les deux ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, en une seule fois, les données visées au paragraphe 3, points c), d) et e).
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