Art. 32 · Diffusion des informations

Art. 32

Diffusion des informations

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 32 Diffusion des informations Les États membres prennent des mesures actives pour que les dispositions qu’ils adoptent en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées, par tous moyens appropriés, sur l’ensemble de leur territoire.
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