Art. 9 · Communication de données relatives à l’écart de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins

Art. 9

Communication de données relatives à l’écart de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 9 Communication de données relatives à l’écart de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins 1.   Les États membres veillent à ce que les employeurs fournissent les informations ci-après sur leur organisation, conformément au présent article: a) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes; b) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires; c) l’écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes; d) l’écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires; e) la proportion de travailleurs féminins et de travailleurs masculins bénéficiant de composantes variables ou complémentaires; f) la proportion de travailleurs féminins et de travailleurs masculins dans chaque quartile; g) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégories de travailleurs, ventilé par salaire ou traitement ordinaire de base et par composantes variables ou complémentaires. 2.   Les employeurs dont les effectifs comptent 250 travailleurs ou plus fournissent au plus tard le 7 juin 2027 et chaque année par la suite les informations énoncées au paragraphe 1 concernant l’année civile précédente. 3.   Les employeurs dont les effectifs comptent entre 150 et 249 travailleurs fournissent au plus tard le 7 juin 2027 et tous les trois ans par la suite les informations énoncées au paragraphe 1 concernant l’année civile précédente. 4.   Les employeurs dont les effectifs comptent entre 100 et 149 travailleurs fournissent au plus tard le 7 juin 2031 et tous les trois ans par la suite les informations énoncées au paragraphe 1 concernant l’année civile précédente. 5.   Les États membres n’empêchent pas les employeurs dont les effectifs comptent moins de 100 travailleurs de fournir, à titre volontaire, les informations figurant au paragraphe 1. Les États membres peuvent, en vertu de leur droit national, exiger des employeurs dont les effectifs comptent moins de 100 travailleurs qu’ils fournissent des informations sur les rémunérations. 6.   L’exactitude des informations est confirmée par la direction de l’employeur, après consultation des représentants des travailleurs. Les représentants des travailleurs ont accès aux méthodes appliquées par l’employeur. 7.   Les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article sont communiquées à l’autorité chargée de compiler et publier ces données conformément à l’article 29, paragraphe 3, point c). L’employeur peut publier les informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article sur son site internet ou les mettre à la disposition du public d’une autre manière. 8.   Les États membres peuvent compiler eux-mêmes les informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article sur la base de données administratives telles que celles fournies par les employeurs aux autorités fiscales ou de sécurité sociale. Ces informations sont rendues publiques conformément à l’article 29, paragraphe 3, point c). 9.   Les employeurs fournissent les informations visées au paragraphe 1, point g), à tous leurs travailleurs et aux représentants des travailleurs de leurs travailleurs. Les employeurs fournissent les informations, sur demande, à l’inspection du travail et à l’organisme pour l’égalité de traitement. Les informations concernant les quatre années précédentes, si elles sont disponibles, sont également fournies sur demande. 10.   Les travailleurs, les représentants des travailleurs, les inspections du travail et les organismes pour l’égalité de traitement ont le droit de demander aux employeurs des éclaircissements et des précisions supplémentaires sur toutes les données communiquées, y compris des explications concernant toute différence de rémunération constatée entre les femmes et les hommes. Les employeurs répondent à ces demandes dans un délai raisonnable en fournissant une réponse circonstanciée. Lorsque la différence de rémunération entre les femmes et les hommes n’est pas justifiée par des critères objectifs non sexistes, les employeurs remédient à la situation dans un délai raisonnable, en étroite coopération avec les représentants des travailleurs, l’inspection du travail et/ou l’organisme pour l’égalité de traitement.
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