Art. 12 · Communication d’informations à Europol

Art. 12

Communication d’informations à Europol

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 12 Communication d’informations à Europol 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents adressent des demandes d’informations, communiquent des informations en réponse à ces demandes ou transmettent des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III de la présente directive, le personnel de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents évalue également, au cas par cas et sous réserve de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/794, s’il est nécessaire d’envoyer à Europol une copie de la demande d’informations ou des informations communiquées, dans la mesure où les informations sur lesquelles porte la communication concernent des infractions pénales relevant des objectifs d’Europol énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une copie d’une demande d’informations ou une copie des informations est envoyée à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article, les finalités du traitement des informations et toute restriction éventuelle à ce traitement en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2016/794 soient dûment communiquées à Europol. Les États membres veillent à ce que les informations initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne soient transmises à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article que si cet autre État membre ou ce pays tiers a donné son consentement.
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