Art. 7
Communication d’informations sur propre initiative
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 7
Communication d’informations sur propre initiative
1. Les États membres peuvent communiquer, de leur propre initiative, par l’intermédiaire de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents, les informations dont ils disposent aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière.
2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent, de leur propre initiative, les informations dont ils disposent au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Toutefois, une telle obligation n’existe pas dès lors que les motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f), s’appliquent à ces informations.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent des informations de leur propre initiative au point de contact unique d’un autre État membre, conformément au paragraphe 1 ou 2, ils le fassent dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet autre État membre conformément à l’article 11.
Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique communique des informations de sa propre initiative au service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre.
Les États membres veillent à ce que, lorsque leurs services répressifs compétents communiquent de leur propre initiative des informations à un autre État membre, ils envoient en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre et, le cas échéant, au point de contact unique de cet autre État membre.
4. Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer, en même temps qu’ils communiquent des informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’un autre État membre conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre ou au point de contact unique de cet autre État membre, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié;
b)
les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise;
c)
la sécurité d’une personne.
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