Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
"fournisseur de services": toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services suivants, à l’exception des services financiers visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (14):
a)
des services de communications électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;
b)
des services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, tels que l’attribution d’adresses IP, les services du registre de noms de domaine, les services du bureau d’enregistrement de noms de domaine et les services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire liés aux noms de domaine;
c)
d’autres services de la société de l’information visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 qui:
i)
permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux; ou
ii)
permettent de stocker ou de traiter d’une autre manière des données pour le compte des utilisateurs auxquels le service est fourni, à condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service fourni à l’utilisateur;
2)
"proposer des services sur le territoire d’un État membre":
a)
permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 1); et
b)
avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans ledit État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans ledit État membre ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur ledit État membre;
3)
"proposer des services dans l’Union":
a)
permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 1); et
b)
avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans un État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;
4)
"établissement": une entité qui exerce de manière effective une activité économique pendant une durée indéterminée au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle l’activité de fourniture de services est réalisée ou à partir de laquelle l’activité est gérée;
5)
"établissement désigné": un établissement doté de la personnalité juridique désigné par écrit par un fournisseur de services établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1;
6)
"représentant légal": toute personne physique ou morale désignée par écrit par un fournisseur de services qui n’est pas établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1.
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