Art. 4 · Notifications et langues

Art. 4

Notifications et langues

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 4 Notifications et langues 1.   Les États membres veillent à ce que chaque fournisseur de services établi sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire notifie par écrit, à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel son établissement désigné est établi ou dans lequel son représentant légal réside, désignée conformément à l’article 6, les coordonnées de contact de cet établissement ou de ce représentant légal, et toute modification de ces données. 2.   La notification visée au paragraphe 1 précise la ou les langues officielles de l’Union, visées dans le règlement no 1 du Conseil (15), dans lesquelles il est possible de s’adresser au représentant légal ou à l’établissement désigné. Ces langues comprennent une ou plusieurs des langues officielles prévues par le droit national de l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside. 3.   Lorsqu’un fournisseur de services désigne plusieurs établissements désignés ou plusieurs représentants légaux conformément à l’article 3, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces fournisseurs de services précisent, dans la notification visée au paragraphe 1 du présent article, la portée territoriale précise de la désignation de ces établissements désignés ou de ces représentants légaux. La notification précise la ou les langues officielles de l’Union ou des États membres dans lesquelles il est possible de s’adresser à chacun des établissements désignés ou des représentants légaux. 4.   Les États membres veillent à ce que les informations qui leur sont notifiées conformément au présent article soient mises à la disposition du public sur une page internet spécifique du Réseau judiciaire européen en matière pénale. Les États membres veillent à ce que ces informations soient régulièrement mises à jour. Ces informations peuvent être diffusées davantage pour en faciliter l’accès par les autorités compétentes.
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