Art. 12 · Centres de données

Art. 12

Centres de données

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 12 Centres de données 1.   Au plus tard le 15 mai 2024, et tous les ans par la suite, les États membres exigent des propriétaires et des exploitants de centres de données situés sur leur territoire ayant une demande de puissance des technologies de l’information installées d’au moins 500 kW qu’ils mettent à la disposition du public les informations mentionnées à l’annexe VII, à l’exception des informations soumises au droit de l’Union et au droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux centres de données utilisés pour la défense et la protection civile ou fournissant leurs services exclusivement pour des finalités relevant de la défense et de la protection civile. 3.   La Commission met en place une base de données européenne sur les centres de données, qui regroupe les informations communiquées par les centres de données obligés conformément au paragraphe 1. La base de données européenne est mise à la disposition du public à un niveau agrégé. 4.   Les États membres encouragent les propriétaires et les exploitants des centres de données situés sur leur territoire dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est égale ou supérieure à 1 MW à tenir compte des bonnes pratiques figurant dans la version la plus récente du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données. 5.   Au plus tard le 15 mai 2025, la Commission évalue les données disponibles relatives à l’efficacité énergétique des centres de données qui lui ont été communiquées conformément aux paragraphes 1 et 3 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, élaboré en étroite concertation avec les parties prenantes concernées et accompagné, le cas échéant, de propositions législatives contenant de nouvelles mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, notamment relatives à l’établissement de normes minimales de performance, ainsi que d’une évaluation de la faisabilité de la transition vers la neutralité carbone du secteur des centres de données. Ces propositions peuvent définir un calendrier dans lequel les centres de données existants seront tenus de satisfaire à une performance minimale.
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