Art. 26 · Approvisionnement en chaleur et en froid

Art. 26

Approvisionnement en chaleur et en froid

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 26 Approvisionnement en chaleur et en froid 1.   Afin d’assurer une consommation d’énergie primaire plus efficace et d’accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid du réseau, un réseau de chaleur et de froid efficace répond aux critères suivants: a) jusqu’au 31 décembre 2027, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie et de chaleur; b) à partir du 1er janvier 2028, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de la cogénération à haut rendement ou au moins une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %; c) à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale ou 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau dans lequel la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale ou de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 80 % et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %; d) à partir du 1er janvier 2040, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau utilisant au moins 95 % d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %; e) à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale; f) à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable, uniquement de la chaleur fatale ou uniquement une combinaison d’énergie renouvelable et de chaleur fatale. 2.   Les États membres peuvent également choisir, en lieu et place des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, des critères de performance en matière de durabilité fondés sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre du réseau de chaleur et de froid par unité de chaleur ou de froid fournie aux clients, en tenant compte des mesures mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Lors du choix de ces critères, un réseau de chaleur et de froid efficace présente la quantité maximale suivante d’émissions de gaz à effet de serre par unité de chaleur ou de froid livrées aux clients: a) jusqu’au 31 décembre 2025: 200 grammes/kWh; b) à partir du 1er janvier 2026: 150 grammes/kWh; c) à partir du 1er janvier 2035: 100 grammes/kWh; d) à partir du 1er janvier 2045: 50 grammes/kWh; e) à partir du 1er janvier 2050: 0 gramme/kWh. 3.   Les États membres peuvent choisir d’appliquer les critères relatifs aux émissions de gaz à effet de serre par unité de chaleur ou de froid pour toute période donnée visée au paragraphe 2, points a) à e), du présent article. S’ils choisissent de le faire, ils en informent la Commission au plus tard le 11 janvier 2024 pour la période visée au paragraphe 2, point a), du présent article, et au moins six mois avant le début des périodes pertinentes visées au paragraphe 2, points b) à e), du présent article. Cette notification comprend les mesures mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 si elles n’ont pas été déjà notifiées dans la dernière mise à jour de leur plan national en matière d’énergie et de climat. 4.   Pour qu’un réseau de chaleur et de froid soit considéré comme efficace, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle, le réseau de chaleur et de froid réponde aux critères énoncés au paragraphe 1 ou 2 applicables au moment de son entrée en service ou de sa reprise de service à l’issue de la rénovation. En outre, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chaleur et de froid est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle: a) il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne au cours des trois années civiles précédentes de plein fonctionnement avant la rénovation; et b) aucune nouvelle source de chaleur dans ce réseau n’utilise de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, en cas de construction ou de rénovation substantielle de ce réseau jusqu’en 2030. 5.   Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025 et tous les cinq ans par la suite, les exploitants de tous les réseaux de chaleur et de froid existants dont la production totale de chaleur et de froid dépasse 5 MW et qui ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), préparent un plan visant à assurer une consommation d’énergie primaire plus efficace, à réduire les pertes de distribution et à accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid. Le plan comprend des mesures visant à satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), et doit être approuvé par l’autorité compétente. 6.   Les États membres veillent à ce que les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW utilisent la chaleur fatale ou d’autres applications de récupération de la chaleur fatale, à moins qu’il ne soit démontré, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 7, que ce n’est pas techniquement ou économiquement faisable. 7.   Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, les États membres veillent à ce qu’une analyse coûts-avantages au niveau des installations soit réalisée conformément à l’annexe XI lorsque les installations suivantes font l’objet d’une nouvelle planification ou d’une rénovation substantielle: a) une installation de production d’électricité thermique dont la puissance annuelle moyenne totale est supérieure à 10 MW, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de cogénération à haut rendement; b) une installation industrielle dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 8 MW, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site; c) une installation de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 7 MW, telle que des stations d’épuration des eaux usées et des installations de GNL, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site; d) un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW, afin d’évaluer le coût et de procéder à une analyse des avantages, notamment, mais sans s’y limiter, pour ce qui est de la faisabilité technique, de l’efficacité au regard des coûts et de l’incidence sur l’efficacité énergétique et la demande locale de chaleur, y compris la variation saisonnière, de l’utilisation de la chaleur fatale pour satisfaire une demande économiquement justifiée, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid efficace/fondé sur les SER ou à d’autres applications de récupération de la chaleur fatale. L’analyse visée au premier alinéa, point d), prend en considération les solutions en matière de système de refroidissement qui permettent d’extraire ou de capter la chaleur fatale à un niveau de température utile avec un apport minimal d’énergie auxiliaire. Les États membres s’efforcent de supprimer les obstacles à l’utilisation de la chaleur fatale et de soutenir l’utilisation de cette chaleur lorsque les installations sont nouvellement planifiées ou rénovées. L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n’est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b) et c) du présent paragraphe. Les États membres exigent que l’analyse coûts-avantages soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l’installation. 8.   Les États membres peuvent exempter du paragraphe 7: a) les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d’une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère; b) les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; c) les centres de données dont la chaleur fatale est ou sera utilisée dans un réseau de chauffage urbain ou directement pour le chauffage de locaux, la production d’eau chaude sanitaire ou d’autres usages dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments ou d’installations où elle se situe. Les États membres peuvent exempter les installations individuelles du paragraphe 7, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur. Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission. 9.   Les États membres adoptent les critères d’autorisation visés à l’article 8 de la directive (UE) 2019/944, ou des critères équivalents en matière de permis, afin de: a) tenir compte des résultats de l’évaluation complète visée à l’article 25, paragraphe 1; b) veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 7; c) tenir compte des résultats de l’analyse coûts-avantages visée au paragraphe 7. 10.   Les États membres peuvent exempter les installations de l’obligation, prévue par les critères d’autorisation ou les critères équivalents en matière de permis visés au paragraphe 9, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d’ordre financier. En pareils cas, l’État membre concerné transmet à la Commission une décision motivée dans les trois mois suivant l’adoption de celle-ci. La Commission peut émettre un avis sur la décision dans les trois mois de sa réception. 11.   Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 du présent article s’appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE, sans préjudice des exigences prévues par ladite directive. 12.   Les États membres recueillent des informations sur les analyses coûts-avantages effectuées conformément au paragraphe 7, points a) à d). Ces informations devraient au moins comprendre les données sur les quantités de chaleur disponibles et les paramètres de la chaleur, le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année et la situation géographique des sites. Ces données sont publiées en tenant dûment compte de leur sensibilité potentielle. 13.   Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’annexe III, point d), les États membres veillent à ce que l’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d’origine soit conforme aux exigences fixées à l’annexe XII et contienne au moins les informations spécifiées dans ladite annexe. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d’origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d’origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, est fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d’origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance. 14.   Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l’électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d’énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d’État, le cas échéant.
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