Art. 30 · Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique

Art. 30

Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 30 Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique 1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique. 2.   Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais d’institutions financières, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des mécanismes d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs et de protéger et d’autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte. 3.   Les États membres adoptent des mesures visant à promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, et à faire en sorte qu’ils soient proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et soient visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal, compte tenu des orientations de la Commission fournies conformément au paragraphe 10. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé. Les États membres encouragent la mise en place de mécanismes de garantie de prêts pour les investissements en faveur de l’efficacité énergétique. 4.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres encouragent la mise en place de régimes de soutien financier visant à accroître l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique pour la rénovation substantielle des systèmes de chaleur et de froid individuels et des réseaux de chaleur et de froid. 5.   Les États membres promeuvent la mise en place d’une expertise et d’une assistance technique locales, le cas échéant dans le cadre des structures et réseaux existants, en vue de proposer des conseils sur les bonnes pratiques permettant de parvenir à la décarbonation des réseaux de chaleur et de froid locaux, par exemple à propos de l’accès au soutien financier spécialisé. 6.   La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, y compris au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays. 7.   Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et des contributions nationales conformément à l’article 4 de la présente directive ainsi que des objectifs de la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées ainsi qu’avec des secteurs spécifiques concernés afin de répertorier les besoins et les mesures possibles qu’elle peut prendre. 8.   Les mesures visées au paragraphe 7 comprennent notamment les éléments suivants: a) la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie; b) la facilitation de la mise en œuvre d’instruments financiers et de mécanismes de financement spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique à grande échelle mis en place par les institutions financières; c) le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière: i) en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents; ii) en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique. 9.   Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive: a) étudient les moyens de faire un meilleur usage des systèmes de gestion de l’énergie et des audits énergétiques au titre de l’article 11 pour éclairer la prise de décision; b) utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Un financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie». 10.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés. Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique, y compris au titre des divers programmes de l’Union, et proposent des mécanismes de financement et des solutions de financement innovantes adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser les programmes de l’Union comme catalyseur du financement privé. 11.   Les États membres peuvent créer un fonds national pour l’efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions nationales aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le fonds national pour l’efficacité énergétique peut être établi en tant que fonds spécifique au sein d’une infrastructure nationale existante qui favorise l’investissement de capitaux. Le fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au SEQE de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports. 12.   Lorsque les États membres mettent en place des fonds nationaux pour l’efficacité énergétique, tels qu’ils sont visés au paragraphe 11 du présent article, ils mettent en place des instruments de financement, y compris des garanties publiques, afin d’accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique ainsi qu’aux produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique et aux mécanismes innovants visés au paragraphe 3 du présent article. En application de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 24, le fonds national pour l’efficacité énergétique soutient la mise en œuvre de mesures à titre prioritaire en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Ce soutien comprend le financement de mesures d’efficacité énergétique en faveur des PME afin de mobiliser et de déclencher des financements privés en faveur des PME. 13.   Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations. 14.   Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 4, en versant chaque année au fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations. 15.   Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique. 16.   La Commission évalue l’efficacité et l’efficience du soutien apporté au financement public de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi que la capacité des États membres à accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique tout en tenant également compte des besoins de financement public exprimés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. La Commission évalue si un mécanisme en faveur de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union, dans le but de fournir une garantie de l’Union, une assistance technique et des subventions associées pour permettre la mise en œuvre d’instruments financiers, ainsi que de mécanismes de financement et d’aide au niveau national, pourrait soutenir de façon rentable la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et de climat, et, le cas échéant, propose la création d’un tel mécanisme. À cette fin, la Commission présente, au plus tard le 30 mars 2024, un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives. 17.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars 2025 et tous les deux ans par la suite, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en vertu de l’article 17 et conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2018/1999, les données suivantes: a) le volume des investissements publics en faveur de l’efficacité énergétique et le facteur de levier moyen obtenu par les fonds publics soutenant les mesures d’efficacité énergétique; b) le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, en distinguant les différents produits; c) le cas échéant, les programmes de financement nationaux mis en place pour accroître le recours à l’efficacité énergétique et aux meilleures pratiques, et les mécanismes de financement innovants en faveur de l’efficacité énergétique. Afin de faciliter l’élaboration du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission intègre les exigences fixées audit alinéa dans le modèle commun établi dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. 18.   Aux fins de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), et sans préjudice de mesures nationales supplémentaires, les États membres tiennent compte des obligations d’information existantes pour les établissements financiers, notamment: a) les règles en matière de publication d’informations applicables aux établissements de crédit au titre du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (48); b) les exigences de publication des risques ESG applicables aux établissements de crédit conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (49). Afin de faciliter la collecte et l’agrégation des données sur le volume du produit de prêt en faveur de l’efficacité énergétique aux fins du respect de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), la Commission fournit aux États membres, au plus tard le 15 mars 2024, des orientations sur les modalités d’accès, de collecte et d’agrégation des données sur le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique au niveau national.
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