Art. 35 · Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

Art. 35

Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 35 Réexamen et suivi et de la mise en œuvre 1.   Dans le contexte de son rapport sur l’état de l’union de l’énergie présenté conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive. 2.   Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue les mesures existantes visant à accroître l’efficacité énergétique et la décarbonation du secteur de la chaleur et du froid. L’évaluation tient compte de tous les éléments suivants: a) les tendances en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid, y compris dans les réseaux de chaleur et de froid; b) les interconnexions entre les mesures prises; c) l’évolution de l’efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid; d) les politiques et mesures existantes et planifiées pour l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre au niveau de l’Union et au niveau national; e) les mesures que les États membres ont indiquées dans leurs évaluations complètes en application de l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive et notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999. Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, propose des mesures visant à garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. 3.   Les États membres soumettent à la Commission avant le 30 avril de chaque année des statistiques relatives à la production nationale d’électricité et de chaleur à partir de cogénération à haut et à faible rendement, conformément aux principes généraux indiqués à l’annexe II, par rapport à la production totale de chaleur et d’électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d’électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu’à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d’électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d’énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe III. 4.   Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la base d’une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique en matière de conversion, de transformation, de transport et de stockage de l’énergie, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. 5.   Le 31 décembre 2021 au plus tard, et sous réserve d’éventuelles modifications apportées aux dispositions relatives aux marchés de détail figurant dans la directive 2009/73/CE, la Commission procède à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l’électricité figurant dans la directive (UE) 2019/944, afin de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d’énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport. 6.   Le 31 octobre 2022 au plus tard, la Commission détermine si l’Union a atteint son objectif principal d’efficacité énergétique pour 2020. 7.   Le 28 février 2027 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation porte notamment sur: a) une évaluation de l’efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d’autres adaptations de la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique au regard des objectifs de l’accord de Paris et à la lumière des développements sur le plan de l’économie et de l’innovation; b) une évaluation détaillée de l’impact macroéconomique agrégé de la présente directive, en mettant l’accent sur ses effets sur la sécurité énergétique de l’Union, les prix de l’énergie, la réduction au minimum de la précarité énergétique, la croissance économique, la compétitivité, la création d’emploi, le coût de la mobilité et le pouvoir d’achat des ménages; c) les objectifs principaux de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 énoncés à l’article 4, paragraphe 1, en vue de réviser ces objectifs à la hausse en cas de réductions substantielles des coûts du fait de l’évolution économique ou technologique, ou le cas échéant pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2040 ou 2050, ou respecter ses engagements internationaux en matière de décarbonation; d) la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser de nouvelles économies annuelles conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) iv), pour les périodes décennales après 2030; e) la question de savoir si les États membres doivent continuer à veiller à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année conformément à l’article 6, paragraphe 1, en vue de réviser le taux de rénovation visé dans ledit article; f) la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une part des économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément à l’article 8, paragraphe 3, pour les périodes décennales après 2030; g) la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une réduction de la consommation d’énergie finale conformément à l’article 5, paragraphe 1; h) les incidences de la présente directive sur le soutien à la croissance économique, l’augmentation de la production industrielle, le déploiement des énergies renouvelables ou les efforts avancés en faveur de la neutralité climatique. L’évaluation porte également sur les effets sur les efforts visant à électrifier l’économie et sur l’introduction de l’hydrogène, y compris la question de savoir si une modification du traitement des sources d’énergie renouvelables propres pourrait être justifiée, et propose, le cas échéant, des solutions à tout effet négatif potentiellement identifié. Ce rapport est assorti d’une évaluation détaillée permettant de déterminer s’il faut modifier la présente directive dans un souci de simplification réglementaire et, le cas échéant, de propositions pour d’autres mesures. 8.   Le 31 octobre 2032 au plus tard, la Commission évalue si l’Union a atteint son objectif principal d’efficacité énergétique pour 2030.
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