Art. 5 · Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

Art. 5

Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 5 Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique 1.   Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à 2021. Les États membres peuvent choisir d’exclure les transports publics ou les forces armées de l’obligation prévue au premier alinéa. Aux fins des premier et deuxième alinéas, les États membres établissent un niveau de référence qui inclut la consommation d’énergie finale de tous les organismes publics, à l’exception des transports publics ou des forces armées, pour 2021. La réduction de la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est indicative et peut tout de même être prise en compte pour le respect de l’obligation prévue au premier alinéa, même si elle est exclue du niveau de référence au titre du présent article. 2.   Au cours d’une période transitoire prenant fin le 11 octobre 2027, l’objectif fixé au paragraphe 1 est indicatif. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent utiliser des données correspondant aux estimations de consommation et, avant cette date, les États membres ajustent le niveau de référence et alignent la consommation d’énergie finale estimée de tous les organismes publics sur la consommation d’énergie finale réelle de tous les organismes publics. 3.   L’obligation prévue au paragraphe 1 ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 50 000 habitants et, jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 5 000 habitants. 4.   Un État membre peut tenir compte des variations climatiques observées sur son territoire lorsqu’il calcule la consommation d’énergie finale de ses organismes publics. 5.   Les États membres incluent dans les mises à jour, soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que doivent atteindre tous les organismes publics, ventilés par secteur, et les mesures qu’ils prévoient d’adopter aux fins de la réalisation de ces réductions. Dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année. 6.   Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que des plans en matière d’énergie durable ou de décarbonation, après consultation des parties prenantes concernées, y compris les agences de l’énergie, le cas échéant, et du public, et notamment, en particulier, les groupes vulnérables qui sont exposés au risque de précarité énergétique ou qui sont plus susceptibles d’en ressentir les effets. Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes prennent des mesures pour atténuer les incidences négatives directes ou indirectes significatives des mesures d’efficacité énergétique sur les ménages en situation de précarité énergétique, les ménages à faibles revenus ou les groupes vulnérables lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique. 7.   Les États membres soutiennent les organismes publics. Ce soutien peut, sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, comprendre un soutien financier et technique, aux fins de l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’encourager les organismes publics à tenir compte des avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, par exemple la qualité de l’environnement intérieur, y compris au niveau régional et local, en fournissant des lignes directrices, en promouvant le renforcement et l’acquisition de compétences ainsi que les possibilités de formation, et en encourageant la coopération entre les organismes publics. 8.   Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie, ainsi que des avantages économiques et sociaux des investissements et des politiques de ces organismes publics. 9.   Les États membres encouragent les organismes publics à améliorer la performance énergétique des bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci, y compris par le remplacement des chauffages anciens et inefficaces.
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