Art. 8 · Obligations en matière d’économies d’énergie

Art. 8

Obligations en matière d’économies d’énergie

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 8 Obligations en matière d’économies d’énergie 1.   Les États membres réalisent des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale au moins équivalentes à: a) de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul; b) de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à: i) 0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; ii) 1,3 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; iii) 1,5 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; iv) 1,9 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Par dérogation au premier alinéa, point b) i), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, correspondant à 0,24 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Par dérogation aux exigences énoncées au premier alinéa, points b) ii), iii) et iv), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,45 % de la FEC, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Les États membres déterminent l’étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a) et b), pour autant que les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d’obligation. Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément à la valeur prévue au premier alinéa, point b) iv), pendant des périodes décennales après 2030. 2.   Les États membres réalisent le volume d’économies d’énergie requis au titre du paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 9 ou en adoptant les mesures alternatives de politique publique prévues à l’article 10. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique. Les États membres veillent à ce que les économies d’énergie qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10 et à l’article 30, paragraphe 14, soient calculées conformément à l’annexe V. 3.   Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité, mais pas exclusivement, en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas en vertu de l’article 24, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive. Pour réaliser les économies d’énergie exigées au titre du paragraphe 1, et sans préjudice du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944, les États membres examinent et promeuvent, aux fins de l’élaboration de telles mesures de politique publique, le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures de politique publique. Les États membres établissent et réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu’ils évaluent la part de la précarité énergétique dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres tiennent compte des indicateurs suivants: a) l’incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]); b) les arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); c) la population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]); d) le taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux). Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part arithmétique moyenne des indicateurs visés au troisième alinéa pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles. 4.   Les États membres incluent des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique établies conformément au paragraphe 3 du présent article dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, et dans leurs rapports d’avancement nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 17 dudit règlement. 5.   Les États membres peuvent comptabiliser les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, qu’elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020. Les économies d’énergie réalisées dans une période d’obligation, quelle qu’elle soit, ne sont pas comptabilisées dans le volume d’économies imposé pour les périodes d’obligation précédentes fixées au paragraphe 1. 6.   Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulée au stade de l’utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils peuvent calculer le volume imposé d’économies d’énergie prévu audit point de l’une ou de plusieurs des manières suivantes: a) en appliquant un taux annuel d’économies aux ventes d’énergie aux clients finals, ou à la consommation d’énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; b) en excluant du calcul, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports; c) en recourant à l’une des options énoncées au paragraphe 8. 7.   Lorsque les États membres recourent à l’une des possibilités visées au paragraphe 6 en ce qui concerne les économies d’énergie requises prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils établissent: a) leur propre taux annuel d’économies qui sera appliqué dans le calcul de leurs économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de leurs économies d’énergie nettes n’est pas inférieur à celui requis au titre dudit point; b) leur propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou en partie, l’énergie utilisée dans les transports. 8.   Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut: a) effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020; b) exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée au cours de la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d’énergie finale consommée au cours de la période d’obligation visée au point b) i) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; c) comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 7, point a), et à l’article 27, paragraphe 1, paragraphes 5 à 9 et paragraphe 11. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu’ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12. L’incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l’annexe V et incluse dans ces plans; d) comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et au-delà de 2020 en ce qui concerne la période visée audit alinéa, point b) i), et qui peuvent être mesurées et vérifiées; e) comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020; f) exclure du calcul du volume des économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), 30 % du volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables; g) comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie qui dépassent le volume d’économies d’énergie imposé pendant la période d’obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d’actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d’avancement conformément à l’article 26. 9.   Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies au titre du paragraphe 8 séparément pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i): a) pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points a) à d). Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne représentent pas plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a); b) pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 8, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d’économies d’énergie calculé conformément aux paragraphes 6 et 7. Indépendamment du fait que les États membres décident d’exclure, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l’une des options énumérées au paragraphe 8, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie à réaliser dans la consommation d’énergie finale pendant la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 n’est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d’économies visé audit point. 10.   Les États membres décrivent, dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3 et des articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à l’annexe III dudit règlement, ainsi que dans les rapports d’avancement respectifs, le calcul du volume d’économies d’énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 et expliquent, le cas échéant, le mode d’établissement du taux annuel d’économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 8 du présent article ont été appliquées. 11.   Les États membres notifient à la Commission le volume des économies d’énergie requises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 3 du présent article, une description des mesures de politique publique à mettre en œuvre pour atteindre le volume total requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale et de leurs méthodes de calcul conformément à l’annexe V de la présente directive, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3 et des articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres utilisent le modèle de rapport fourni aux États membres par la Commission. 12.   Lorsque, sur la base de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévue par l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, ou du projet ou de la mise à jour finale du dernier plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, ou de l’évaluation des projets ultérieurs de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, la Commission conclut que les mesures de politique publique ne permettent pas d’atteindre le volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale avant la fin de la période d’obligation, elle peut émettre des recommandations conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 et les adresser aux États membres dont elle juge les mesures de politique publique insuffisantes pour honorer leurs obligations en matière d’économies d’énergie. 13.   Lorsqu’un État membre n’a pas réalisé les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il réalise les économies d’énergie manquantes en plus des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de la période d’obligation suivante. À l’inverse, lorsqu’un État membre a réalisé des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale supérieures au niveau requis à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il est autorisé à porter le montant éligible de 10 % au plus de cet excédent sur la période d’obligation suivante sans que l’objectif à atteindre ne s’en trouve augmenté. 14.   Dans le cadre de leurs mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 17 dudit règlement, et de leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, les États membres démontrent le cas échéant, y compris au moyen d’éléments probants et de calculs: a) que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois; b) de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4; c) que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément au présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.
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