Art. 1
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article premier
La décision 2005/671/JAI est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point b) est supprimé;
b)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
“groupe ou entité”: un groupe terroriste au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2017/541 et les groupes et entités énumérés à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (*1).
(*1) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Fourniture d’informations concernant des infractions terroristes à Europol et aux États membres»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Chaque État membre veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées conformément au paragraphe 3 du présent article qu’à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales pour lesquelles Europol est compétent, telles qu’énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Ce traitement est sans préjudice des limitations applicables au traitement des données au titre du règlement (UE) 2016/794.»
;
c)
au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les catégories de données à caractère personnel à transmettre à Europol aux fins visées au paragraphe 3 bis restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.»;
d)
au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être échangées entre les États membres aux fins visées au premier alinéa restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.».
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