Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 2 1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 11), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2028. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2030. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence. 4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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