Art. 15
Consentement présupposé à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 15
Consentement présupposé à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne présupposent pas le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut. Les options par défaut comprennent les cases pré-cochées.
2. Le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen de cases est exprimé par un acte positif univoque et clair par lequel le consommateur manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord sur le contenu et la substance associés aux cases à cocher.
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