Art. 23 · Modifications du taux débiteur

Art. 23

Modifications du taux débiteur

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 23 Modifications du taux débiteur 1.   Lorsque les prêteurs sont autorisés à modifier les taux débiteurs des contrats de crédit en cours, les États membres exigent que le prêteur informe le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, de toute modification du taux débiteur en temps utile avant que la modification n’entre en vigueur. L’information visée au premier alinéa indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre de paiements ou leur périodicité change. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’information visée audit paragraphe peut être communiquée périodiquement au consommateur lorsque l’ensemble des conditions ci-après sont remplies: a) les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit; b) la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence; c) le nouveau taux de référence est rendu public en temps opportun par des moyens appropriés; d) l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible: i) dans les locaux du prêteur; ii) si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; et iii) si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.
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