Art. 28 · Contrats de crédit à durée indéterminée

Art. 28

Contrats de crédit à durée indéterminée

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 28 Contrats de crédit à durée indéterminée 1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois. Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit le prévoit, le prêteur puisse procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur papier ou sur un autre le support durable spécifié dans le contrat de crédit. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit le prévoit, le prêteur puisse, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur papier ou sur un autre support durable spécifié dans le contrat de crédit, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après celle-ci, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par le droit de l’Union ou le droit national ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
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