Art. 31 · Mesures visant à limiter les taux débiteurs, les taux annuels effectifs globaux ou les coûts totaux du crédit pour le consommateur

Art. 31

Mesures visant à limiter les taux débiteurs, les taux annuels effectifs globaux ou les coûts totaux du crédit pour le consommateur

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 31 Mesures visant à limiter les taux débiteurs, les taux annuels effectifs globaux ou les coûts totaux du crédit pour le consommateur 1.   Les États membres mettent en place des mesures pour effectivement prévenir les abus et faire en sorte que les consommateurs ne puissent se voir imposer des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou des coûts totaux du crédit pour le consommateur excessivement élevés, telles que des plafonds. 2.   Les États membres peuvent interdire ou limiter certains frais appliqués par les prêteurs sur leur territoire. 3.   Au plus tard le 20 novembre 2027, la Commission rend publiques les mesures introduites par les États membres en application du paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur ces mesures au plus tard le 20 novembre 2026. 4.   Au plus tard le 20 novembre 2029, l’Autorité bancaire européenne publie un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation des mesures mises en place dans les États membres, y compris les méthodes permettant de fixer des plafonds le cas échéant, et de leur efficacité pour limiter le niveau excessivement élevé des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou des coûts totaux du crédit pour le consommateur, et définit une approche fondée sur les meilleures pratiques pour établir de telles mesures.
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