Art. 41 · Autorités compétentes

Art. 41

Autorités compétentes

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 41 Autorités compétentes 1.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace. Les autorités compétentes sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont ni des prêteurs ni des intermédiaires de crédit. 2.   Les États membres font en sorte que les autorités compétentes, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils sont susceptibles de recevoir dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles, conformément au droit de l’Union et au droit national. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes appartiennent à l’une des catégories ci-après: a) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (29); b) les autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes remplissent les critères énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2017/2394. 5.   Les États membres informent la Commission de la désignation des autorités compétentes et de toute modification à cet égard et, lorsqu’il existe plus d’une autorité compétente sur leur territoire, indiquent la répartition éventuelle des fonctions entre ces autorités compétentes. La première notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard le 20 novembre 2025. 6.   Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national: a) directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires; ou b) en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas. 7.   Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives. 8.   La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet. 9.   Les États membres peuvent appliquer la législation nationale pour octroyer des pouvoirs d’intervention sur les produits aux autorités nationales compétentes en vue du retrait des produits de crédit dans des cas justifiés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2023:2225:oj#art-41